29. Lorsqu’il est en possession des dossiers, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce technologue professionnel et, s’il y a lieu, communiquer à ces derniers les renseignements relatifs à l’état de leur dossier.
Décision 2005-09-14, a. 29.